Ehpad : les trois seuls cas où un résident peut être obligé de partir
Grand âge & sociétéBeaucoup de familles vivent avec une peur qu'elles n'osent pas formuler : qu'on leur demande un jour de reprendre leur parent. La loi encadre ce moment bien plus strictement qu'on ne l'imagine. Voici ce qu'elle autorise.
Réponse rapide : un Ehpad ne peut pas mettre fin au séjour d’un résident quand il le souhaite. La loi prévoit trois cas, et trois seulement : un manquement grave ou répété du résident à ses obligations ou au règlement de fonctionnement, l’arrêt total de l’activité de l’établissement, et le cas où l’état de santé exige durablement des soins ou des équipements dont l’établissement ne dispose pas. Le préavis est d’un mois. Si un avis médical établit que le comportement reproché vient d’une altération des facultés de la personne, la résiliation est fermée.
L’essentiel
- Le contrat de séjour n’est pas un bail : ni le résident ni l’établissement ne le rompent dans les mêmes conditions.
- Le gestionnaire ne dispose que de trois motifs de résiliation, inscrits dans le code de l’action sociale et des familles.
- Un comportement qui découle de la maladie ne peut pas fonder une exclusion, dès lors qu’un avis médical l’établit.
- Le défaut de paiement ne figure pas dans la liste des motifs.
- Quand l’état de santé ne correspond plus à l’établissement, le directeur doit d’abord s’assurer qu’une solution d’accueil adaptée existe.
- Si l’établissement ferme, c’est au préfet de prendre les mesures nécessaires pour reloger les résidents.
- Le résident, lui, peut partir à tout moment avec un mois de préavis, et se rétracter dans les quinze jours suivant la signature.
Le contrat de séjour, ce document qu’on signe sans le lire
À l’entrée en Ehpad, la famille signe une liasse au milieu d’un déménagement, d’une hospitalisation récente et d’une fatigue générale. Le contrat de séjour est dans cette liasse.
Il fixe les prestations, le prix, les conditions du séjour. Il est régi par le code de l’action sociale et des familles, pas par le droit du bail ni par le droit de la consommation ordinaire. Cette différence protège le résident bien plus qu’on ne le croit.
Premier élément que peu de gens connaissent : après la signature, ou après l’admission si elle est plus tardive, le résident dispose de quinze jours pour se rétracter. Sans préavis, sans motif, en ne payant que la durée réellement passée dans l’établissement.
Deuxième élément : ensuite, le résident peut résilier à tout moment, par écrit, avec un mois de préavis.
Le résident peut partir quand il veut. L’établissement, lui, ne peut le faire partir que dans des cas énumérés par la loi.
Cette asymétrie est voulue. On ne quitte pas un Ehpad comme on quitte un appartement : il faut un autre lieu, une autre équipe, un transfert de dossier médical, et souvent plusieurs mois d’attente.
Dans quels cas l’établissement peut-il résilier ?
La loi en prévoit trois. Ils méritent d’être lus lentement, parce que chacun contient une condition qui limite sa portée.
Le premier vise le résident qui n’exécute pas une obligation de son contrat, ou qui manque gravement ou de façon répétée au règlement de fonctionnement. Violences, dégradations répétées, refus persistant des règles de la vie collective.
Mais ce motif tombe si un avis médical établit que le manquement résulte d’une altération des facultés mentales ou physiques de la personne. C’est la condition décisive, et elle change la nature du dispositif.
Le deuxième est l’arrêt total de l’activité de l’établissement. J’y reviens plus bas, parce que ce cas a ses règles propres.
Le troisième concerne le résident qui cesse de remplir les conditions d’admission, quand son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins dont l’établissement ne dispose pas. Ici encore, une condition : le gestionnaire ne peut résilier qu’après s’être assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée.
Autrement dit, l’établissement ne peut pas renvoyer quelqu’un vers le vide.
Dans tous les cas, le préavis est d’un mois.
Une absence est tout aussi parlante que la liste elle-même. Le défaut de paiement ne figure pas parmi les motifs de résiliation. Une facture impayée est un problème réel pour un établissement, et la loi ne lui donne pas pour autant le droit de mettre fin au séjour sur ce fondement. C’est une protection que beaucoup de familles ignorent au moment où elles reçoivent une relance comminatoire.
« Et si un résident devient dangereux pour les autres ? »
La question revient souvent, et elle est légitime. Elle se pose quand un résident atteint de troubles cognitifs frappe, insulte ou met en danger d’autres personnes.
La réponse juridique surprend : dans la plupart de ces situations, l’établissement ne peut pas résilier le contrat. Parce que le comportement vient précisément de la maladie, et que l’avis médical le dira.
Cela ne signifie pas que rien ne peut être fait. L’établissement peut adapter l’accompagnement, renforcer la surveillance, saisir le médecin coordonnateur, demander une hospitalisation en psychiatrie quand l’état le justifie, ou proposer une orientation vers une unité spécialisée. Il peut aussi engager la troisième voie, celle de l’état de santé qui ne correspond plus à ses moyens, à condition de trouver la place ailleurs.
Ce que la loi refuse, c’est la solution simple : faire partir la personne parce qu’elle dérange.
Le prix de cette protection, c’est que le poids retombe sur l’organisation de l’établissement, donc sur ses effectifs. Et c’est là que le sujet rejoint celui du personnel, que j’ai abordé en détail à propos des indicateurs de qualité publiés dans l’annuaire officiel.
Pour une famille dont le parent subit le comportement d’un autre résident, le chemin n’est donc pas de réclamer une exclusion. C’est de documenter les faits par écrit, de saisir la direction, puis le conseil de la vie sociale, et enfin les autorités de contrôle. J’ai décrit ailleurs qui inspecte un Ehpad et ce qu’une famille peut déclencher.
Et si l’Ehpad ferme ?
C’est l’autre façon d’être obligé de partir, et elle n’a rien d’exceptionnel. Des établissements sont chaque année placés sous administration provisoire par l’agence régionale de santé, et certains ferment.
Le mécanisme se déroule en plusieurs temps. Quand la santé ou la sécurité des résidents est menacée, l’autorité qui a délivré l’autorisation adresse d’abord une injonction. Si rien ne change dans le délai fixé, elle peut désigner un administrateur provisoire, qui prend la main sur la gestion pour redresser la situation. Si le redressement échoue, elle peut suspendre ou cesser l’activité.
Vient alors la disposition la plus importante pour les familles, et la moins connue.
En cas de fermeture d’un établissement, c’est le représentant de l’État dans le département qui prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.
La recherche d’une place n’est donc pas laissée aux familles. C’est une obligation publique, portée par la préfecture, en lien avec l’agence régionale de santé et le département.
Dans les faits, ce relogement se passe plus ou moins bien, et le délai annoncé est rarement confortable. Je conseille toujours la même chose : écrire, dès l’annonce, à l’agence régionale de santé et au conseil départemental pour demander par quel canal les propositions de place seront transmises, et sur quel calendrier. Une demande écrite laisse une trace, et une trace accélère les réponses.
Ce que vous pouvez faire
- Relisez le contrat de séjour de votre parent et repérez la clause de résiliation. Elle doit reprendre les cas prévus par la loi, sans en ajouter.
- Ne cédez pas à une menace verbale de départ : demandez le motif par écrit, en citant les trois cas légaux.
- Demandez l’avis médical si le motif invoqué est un comportement, et que votre parent a des troubles cognitifs.
- Exigez la solution d’accueil avant tout départ motivé par l’état de santé : la loi la conditionne.
- En cas de fermeture annoncée, écrivez à l’ARS et au département sans attendre l’échéance.
Méthodologie & sources
- Les motifs de résiliation. Article L. 311-4-1, III, du code de l’action sociale et des familles : le gestionnaire ne peut résilier le contrat de séjour que dans les cas suivants : 1° inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou physiques de la personne ; 2° cessation totale d’activité de l’établissement ; 3° cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission de l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée.
- Les préavis et la rétractation. Article D. 311-0-3 du même code : la personne accueillie ou son représentant légal peut exercer par écrit un droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat ou l’admission si celle-ci est postérieure, sans préavis ni autre obligation que le paiement de la durée de séjour effective. Passé ce délai, elle peut résilier le contrat par écrit à tout moment, avec un préavis d’un mois dans les établissements relevant des I et II de l’article L. 313-12. Le gestionnaire peut résilier dans les cas prévus au III de l’article L. 311-4-1, avec un préavis d’un mois.
- Le défaut de paiement. Il ne figure pas parmi les trois motifs énumérés au III de l’article L. 311-4-1. Je m’en tiens à ce constat, sans me prononcer sur les voies de recouvrement dont dispose par ailleurs un établissement.
- Administration provisoire et fermeture. Article L. 313-16 : lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies est menacé ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou au cours de la période d’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités, dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. En cas d’urgence ou de refus du gestionnaire de se soumettre au contrôle, elle peut prononcer sans injonction préalable la suspension de l’activité pour six mois au maximum. Les articles R. 313-26 à R. 313-27-1 précisent le rôle de l’administrateur provisoire.
- Le relogement en cas de fermeture. Article L. 313-17 : en cas de fermeture d’un établissement ou d’un service, le représentant de l’État dans le département prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.
- Ce que je ne chiffre pas. Le nombre annuel d’établissements placés sous administration provisoire ou fermés, ainsi que le nombre de résiliations de contrats de séjour à l’initiative des gestionnaires. Aucune statistique publique consolidée n’est disponible à la date de publication.
Sources primaires :
- Légifrance — article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles
- Légifrance — article D. 311-0-3 du code de l’action sociale et des familles
- Légifrance — article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles
- Légifrance — administration provisoire et cessation d’activité (articles R. 313-26 à R. 313-27-1)
- pour-les-personnes-agees.gouv.fr — le contrat de séjour en Ehpad
